Code du travail

Article D352-7

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 12 janvier 1990 au 30 avril 2008

Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans d'industrie et le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 12 janvier 1990 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la limite de fonds que les associations peuvent détenir et simplifie la procédure de transfert des excédents à l'union nationale.

Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont versés

à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans d'industrie et le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'

article L. 352-4

.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 11 janvier 1990

Les fonds détenus par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente.

Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui les gère, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'

article L. 352-4

pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent.