Code du travail

REGIME DES ACCORDS CONCLUS ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS ET RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

Article L352-3

Les prestations mentionnées aux articles L. 351-5 et L. 351-6 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.

Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.

Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.

Article L352-4

Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des caisses instituées en vertu de l'accord prévu à l'article L. 352-2 et présenté à l'agrément.

Article L352-5

Les conditions de contrôle auquel seront soumis les organismes créés par des accords agréés suivant la procédure fixée à l'article L. 352-2 sont déterminées par voie réglementaire.