Code du travail

SECTION 2 : PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE

Abrogée1 mai 2008

Créé le 27 novembre 1976 · En vigueur du 27 juillet 2003 au 30 avril 2008

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Créé le 13 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 avril 2008

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 1 mars 1974 au mercredi 30 avril 2008

SECTION 2 : PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article D143-1
Article D143-2
Article D143-3
Article D143-4