Article D143-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article D143-2
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Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Article D143-3
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Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.
Article D143-4
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Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.