Code du travail

Article D143-1

Article D143-1

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 1974

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.