Code du travail

Article D143-3

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au mercredi 30 avril 2008

Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'

article L. 143-11-1 du Code du travail

est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.