Code du travail

Article D143-2

Créé le 27 novembre 1976 · En vigueur du 27 juillet 2003 au 30 avril 2008

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 27 juillet 2003 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La garantie de paiement des salaires en cas de procédure collective a été réduite, avec des plafonds désormais variables selon l'ancienneté du contrat de travail.

Le montant maximum de la garantie prévue à l'

article L. 143-11-8 du code du travail

est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurancechômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moinsde deux ans et six mois au moins avant la date du jugementd'ouverture de la procédurecollective, et à quatre fois ce plafond si le contratdont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au samedi 26 juillet 2003

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter les changements de terminologie juridique, notamment le remplacement de 'réglement judiciaire' par 'redressement judiciaire' et 'liquidation de biens' par 'liquidation judiciaire', tout en conservant les mêmes conditions et montants de garantie.

Le montant maximum de la garantie prévue à l'

article L. 143-11-8 du Code du travail

est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premieralinéa ci-dessus.

En vigueur du samedi 27 novembre 1976 au mercredi 12 mars 1986

Le montant maximum de garantie prévu à l'

article L. 143-11-6 du Code du travail

est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.

Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.