Code du travail

Article D143-4

Créé le 13 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 avril 2008

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La garantie des arrérages de préretraite s'applique désormais aussi aux procédures de sauvegarde, en plus du redressement judiciaire.

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel

article L. 143-11-3

, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au samedi 31 décembre 2005

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'

article L. 143-11-3

, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.