Code du travail

Article D129-3

Créé le 4 novembre 2005 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 30 avril 2008

Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les employeurs bénéficiant de certaines allocations avant le 1er janvier 2004, qui doivent déclarer l'emploi selon les modalités en vigueur avant cette date.

Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme

Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions

Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I

article L. 531-5 du code de la sécurité sociale

, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi

article L. 531-8 du même code

. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles

L. 841-1

et

L. 842-1

du code de la sécurité sociale, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles

L. 841-4

,

L. 842-4

,

D. 841-2

et

D. 842-4

du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.

En vigueur du vendredi 4 novembre 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le texte précise désormais que l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour la gestion des missions, et remplace le terme 'encaissement' par 'recouvrement' dans les fonctions de l'organisme.

Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'

article L. 531-5 du code de la sécurité sociale

, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'

article L. 531-8 du même code

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