Code de la sécurité sociale

Article D841-2

Abrogé2 décembre 1999

Créé le 1 janvier 1991

L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 décembre 1999

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 1 décembre 1999

L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles

R. 243-2

et

R. 312-4

.

Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'

article L. 841-1

, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'

article R. 243-17

, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'

article R. 243-9

.

Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'

article R. 243-9

libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'

article L. 841-1

, sous réserve du respect des autres conditions de droit.