Code de la sécurité sociale

Article L841-4

Abrogé4 janvier 1992

Créé le 11 juillet 1990

Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du mercredi 11 juillet 1990 au vendredi 3 janvier 1992

Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'

article L. 841-1

, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.