Code de la sécurité sociale

Article L841-1

Abrogé4 janvier 1992

Créé le 11 juillet 1990

Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du mercredi 11 juillet 1990 au vendredi 3 janvier 1992

Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'

article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale

pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.

Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.

Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.