Code du travail

Titre II : Obligations des employeurs

Article R620-1

La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° de l'alinéa 2 dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.

Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.

La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.

Article R620-2

Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail.

Article R620-3

Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :

1° Nationalité ;

2° Date de naissance ;

3° Sexe ;

4° Emploi ;

5° Qualification ;

6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.

En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :

1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.

2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".

3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".

4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".

5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.

6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.

Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.

Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

Article R620-3-1

Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.

Article R620-3-2

L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :

1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;

2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

4° Nom et prénoms du salarié ;

5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;

7° Date et heure d'embauche.

L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.

Article R620-4

Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.

Article R620-5

Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.

Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

Article R620-6

L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.

Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.

Article R620-6-1

La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

a) Article 87 A du code général des impôts ;

b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

c) Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;

d) Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;

2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :

a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;

c) Aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;

e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;

f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.

Article R620-6-2

I. - La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :

- un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L. 320 ;

- un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles mentionnées à l'article R. 620-6-1.

II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

  1. Mentions relatives à l'employeur :

- nom, prénom ou dénomination sociale ;

- code APE ou NAF s'il a été attribué ;

- numéro SIRET ;

- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

- adresse ;

- numéros de téléphone et de télécopie ;

- numéro de compte bancaire ;

  1. Mentions relatives au salarié :

- nom de famille et prénom ;

- nom marital ;

- adresse ;

- numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

- date et lieu de naissance ;

- sexe ;

- nationalité ;

  1. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

- date et heure d'embauche ;

- le motif du contrat ;

- emploi occupé ;

- le cas échéant, durée de la période d'essai ;

- salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

- intitulé de la convention collective de branche applicable ;

  1. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

- nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ;

- période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;

- rémunération nette ;

- date de paiement de la rémunération ;

- signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

Article R620-6-3

I. - Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité délivre la déclaration unique et simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier ou de la personne susceptible d'être embauchée.

II. - L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1 ne sont pas applicables.

Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début effectif du travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5.

Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.

III. - Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L. 122-3-1.

Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R. 351-5.

IV. - Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi doit être accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

V. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un accusé de réception.

Article R620-6-4

I. - La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer la motivation du ou des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du IV de l'article L. 620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

II. - Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement. En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes visés au III de l'article L. 620-9 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.

III. - Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.

IV. - La notification de la contrainte mentionnée au IV de l'article L. 620-9 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3, sont applicables.

V. - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes visés au III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.

Article R620-6-5

I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.

II. - En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.

En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ; lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.

III. - Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

- le ministre chargé du travail ;

- le ministre chargé de la sécurité sociale ;

- le ministre de l'économie et des finances ;

- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;

- chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 620-6-1.

Les conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.

Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.

Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.