Code du travail

Article R620-3-1

Article R620-3-1

Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juin 1992

L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :

1° Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur ;

2° Nom et prénoms du salarié ;

3° Les indications figurant à l'article R. 620-3.