Code du travail

Article R620-3-2

Article R620-3-2

L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :

1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;

2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

4° Nom et prénoms du salarié ;

5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;

7° Date et heure d'embauche.

L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juin 1992

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :

1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;

2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

4° Nom et prénoms du salarié ;

5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;

7° Date et heure d'embauche.

L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.