Créé le 27 juin 2026
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Publicité des sanctions contre les organismes de formation
Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l'article L. 6351-4 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.
L'organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.
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