Code du travail

Article L6333-6

Article L6333-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des ressources du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère l'argent pour la formation dans un fonds spécial, en le mutualisant et en tenant une comptabilité séparée pour certaines sommes.

La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.

Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.

Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un suivi comptable distinct pour les ressources du dernier alinéa de l’article L 6333‑1

Résumé des changements Le texte ajoute un suivi comptable distinct aux ressources citées dans le dernier alinéa de l’article L 6333‑1, étendant ainsi la disposition précédente qui ne concernait que les ressources supplémentaires du chapitre L 6333‑2.

La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.

Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.

Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la gestion des ressources

Résumé des changements Le texte précise que les ressources issues des deux articles (L 6333‑1 et L 6333‑2) sont gérées ensemble, tout en précisant que seules celles du premier article sont mutualisées dès réception.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.

Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.