Code du travail

Article L6332-3-3

Créé le 1 janvier 2015

La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 39 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

Créé parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 11 (V)

La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 6331-9

versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :

1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'

article L. 6332-18

;

2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'

article L. 6332-3-6

;

3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.