Code du travail

Article L6332-3

Article L6332-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences gèrent l'argent pour financer la formation des petits employeurs.

L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :

1° Des actions de financement de l'alternance ;

2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation du champ financier

Résumé des changements Le texte a remplacé l’« organisme collecteur paritaire agréé » qui gérait cinq types différents d’aides (fonds sécurisation parcours, congés formation, compte personnel etc.) par un « opérateur de compétences » qui ne gère désormais que deux catégories liées à l’alternance et à la montée en compétence des petites entreprises.

L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :

Des actions de financement de l'alternance ;

Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécification des types de contribution

Résumé des changements L’article passe d’une description générale du traitement des fonds versés par les petites entreprises à une liste détaillée des différentes formes de contribution que l’organisme collecteur doit gérer.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :

Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

Du congé individuel de formation ;

Du compte personnel de formation ;

Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

Du plan de formation.

Version 2

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Réorganisation du traitement financier entre employeurs

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime la possibilité conditionnelle d'élargir la mutualisation pour certains organismes et introduit une règle permettant aux organismes collecteurs d'utiliser les cotisations des entreprises ayant dix salariés ou plus pour financer le projet formateur proposé par leurs petites sociétés membres.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.

Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l'organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.

Elles sont mutualisées dès leur réception. Toutefois, lorsque l'organisme collecteur paritaire agréé est un fonds d'assurance formation de salariés, cette mutualisation peut être élargie par convention de branche ou accord professionnel étendu à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation.