Code du travail

Article L6123-4

Créé le 26 novembre 2009 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2023

Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec Pôle emploi, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l'Etat et par la région dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;

3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parLoi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par Pôle emploi et modifie les références aux orientations définies par l'Etat, en ajoutant notamment les plans de convergence pour l'outre-mer.

Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec Pôle emploi, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies parl'Etat et par la régiondans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée

2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant,

3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant,

4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

Un plan de coordination des outils qui concourent au service

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016art. 24

En résumé. La nouvelle version inclut spécifiquement la Corse avec des mentions distinctes pour ses institutions, alors que la version précédente ne traitait pas ce cas particulier.

Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant,

3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant,

4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

Un plan de coordination des outils qui concourent au service

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des signataires de la convention régionale pluriannuelle en y ajoutant les présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, et précise que les actions doivent être cohérentes avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1,des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée

2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;

3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 24

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description du délégué à l'information et à l'orientation à une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnéeà l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l'orientation ; 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au seindu service public régional de la formation professionnelle ;

4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au jeudi 6 mars 2014

Créé parLoi n°2009-1437 du 24 novembre 2009art. 4 (V)

Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.