Code du travail

Section 1 : Présomption de salariat

Article L7313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption de salariat pour les voyageurs, représentants et placiers

Résumé Un accord de représentation entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est toujours considéré comme un contrat de travail.

Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

Article L7313-1 bis

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7313-1 ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.

Article L7313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de clauses restreignant l'exercice d'une autre profession ou d'opérations commerciales personnelles

Résumé Un contrat de travail est toujours présumé pour un voyageur, représentant ou placier, même si le contrat ne limite pas d'autres activités professionnelles.

L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.

Article L7313-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption de salariat des voyageurs, représentants ou placiers

Résumé Sans contrat écrit, les représentants sont considérés comme des employés.

En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.

Article L7313-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nulles les conventions s'opposant à l'application des dispositions relatives aux voyageurs, représentants et placiers

Résumé Les accords empêchant l'application des règles pour les voyageurs, représentants et placiers sont nuls.

Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.