Code du travail

Sous-section 1 : Période d'essai

Article L7313-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'essai des voyageurs, représentants et placiers

Résumé La période d'essai pour ces emplois ne peut pas durer plus de trois mois.

Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.