Code du travail

Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Article L4721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure du directeur départemental en cas de danger

Résumé Si un danger est trouvé au travail, le directeur régional peut obliger l'employeur à le corriger.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :

1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;

2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.

Article L4721-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

Résumé Si un directeur demande des changements et que l'employeur ne les fait pas, il peut être sanctionné.

Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.

Si, à l'expiration de ce délai, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

Article L4721-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions non applicables aux établissements publics administratifs et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Résumé Certains établissements publics ne sont pas concernés par certaines mises en demeure.

Les dispositions du 2° de l'article L. 4721-1 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.