Code du travail

Article L1142-6

Article L1142-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur les dispositions pénales contre les discriminations

Résumé Les employeurs doivent afficher les lois contre les discriminations dans les lieux de travail.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement de l’information des salariés sur le code pénal

Résumé des changements La nouvelle disposition oblige à informer les personnes concernées par l’article L 1132‑1 de la législation pénale (articles 225‑1 à 225‑4) par tout moyen, alors qu’auparavant il suffisait d’afficher ces textes dans les lieux d’embauche.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du contenu et localisation d’affichage

Résumé des changements Les références aux articles ont changé (de L 1142‑1–L 1144‑3 vers 225‑1–225‑4) et le lieu d’affichage a été précisé comme la porte où se fait l’embauche ; la clause relative aux textes applicables a disparu.

En vigueur à partir du jeudi 29 mai 2008

Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux se fait l'embauche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail.

Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.