Code du travail

Article L611-14

Article L611-14

Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 233-5-2 sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 233-5-2 sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.