Code du travail

Article L611-14

Article L611-14

Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.