Code du travail

Section 2 : Conciliation dans certains établissements publics et dans les entreprises publiques à statut

Abrogée1 mai 2008

Créé le 14 novembre 1982

Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.

Créé le 14 novembre 1982

Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également *compétence*.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

Section 2 : Conciliation dans certains établissements publics et dans les entreprises publiques à statut
Article L523-7
Article L523-8
Article L523-9
Article L523-10
Article L523-11