Code du travail

Article L523-8

Créé le 14 novembre 1982

Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte remplace les commissions de conciliation par un protocole négocié entre la direction, les syndicats et le ministre concerné pour examiner les différends collectifs.

Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.