Code du travail

Article L523-5

Créé le 14 novembre 1982

A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime les obligations de comparution et de représentation des parties devant la commission, se concentrant uniquement sur l'établissement et la notification du procès-verbal.