Code du travail

Article L236-2

Créé le 1 juillet 1983 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 avril 2008

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'article L. 230-2.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef d'établissement. L'information sur les documents joints à la demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef d'établissement sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel le comité formule son avis.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant les installations nucléaires de base, notamment l'information du comité sur la politique de sûreté et sa consultation sur le plan d'urgence interne.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans

Le comité contribue à la promotion de la prévention des

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant

article L. 230-2

.

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au

article L. 432-2 du même code

.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à

article L. 512-1 du code de l'environnement

ou visées à l'

article 3-1 du code minier

, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées

article L. 512-1 du code de l'environnement

, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente.

article L. 512-2 du même code

. Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des informations mentionnées à l'

article 19

de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef d'établissement sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'

article L. 1333-6 du code de la santé publique

. Il peut proposer des modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel le comité formule son avis.

Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'

article L. 515-8 du code de l'environnement

ou visée à l'

article 3-1 du code minier

, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter

Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste

article L. 230-2

, les postes qui ne peuvent être confiés à des

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mardi 13 juin 2006

En résumé. La nouvelle version précise les consultations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements avec installations dangereuses, en remplaçant des références légales obsolètes par des articles plus récents.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans

Le comité contribue à la promotion de la prévention des

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant

article L. 230-2

.

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au

article L. 432-2 du même code

.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à

article L. 512-1 du codede l'environnement ou visées à l'

article 3-1 du code minier , les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées dela protection de l'environnementsont portés à la connaissance ducomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailpar le chef d'établissement. L'information sur les documents joints à la demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement

, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appuide sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'

article L. 512-2 du même code

. Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur lesprescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur laliste prévue au IV de l' article L. 515-8 du code de l'environnement

ou visée à l' article 3-1 du code minier

, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée parles salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'

article L. 230-2

, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version élargit les missions du comité en ajoutant la protection de la santé mentale et la possibilité de proposer des actions de prévention contre le harcèlement moral, en plus du harcèlement sexuel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans

Le comité contribue à la promotion de la prévention des

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant

article L. 230-2

.

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au

article L. 432-2 du même code

.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à

article 3

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative

article L. 236-12

.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres

En vigueur du samedi 24 février 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission spécifique au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la proposition d'actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans

Le comité contribue à la promotion de la prévention des

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'

article L. 230-2

.

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au

article L. 432-2 du même code

. Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'

article 3

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'

article L. 236-12

.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel, mais ajoute une consultation obligatoire du comité sur le plan d'adaptation prévu à l'article L. 432-2.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans

Le comité contribue à la promotion de la prévention des

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant

Le comité

est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au

article L. 432-2 du même code

. Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'

article 3

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces m^emes autorités. La liste des documents qui doivent lui ^etre soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'

article L. 236-12

.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres

En vigueur du mercredi 4 novembre 1992 au vendredi 23 février 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission spécifique au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernant la proposition d'actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans

Le comité contribue à la promotion de la prévention des

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant

Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au

article L. 432-2 du même code

.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'

article 3

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'

article L. 236-12

.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au mardi 3 novembre 1992

En résumé. La nouvelle version ajoute une consultation obligatoire du comité sur le plan d'adaptation prévu à l'article L. 432-2.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans

Le comité contribue à la promotion de la prévention des

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant

Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'

article L. 432-2 du même code

.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres

En vigueur du vendredi 1 juillet 1983 au mardi 30 décembre 1986

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et

réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.