Code du travail

Article L231-9

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 avril 2008

Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des installations classées, l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées à l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute les installations nucléaires de base comme cas spécifiques où le chef d'établissement doit informer l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de danger grave et imminent.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mardi 13 juin 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour le chef d'établissement d'informer l'inspecteur du travail et les services de prévention en cas de danger grave et imminent dans certains établissements spécifiques.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article L. 230-5 dans les procédures que l'inspecteur du travail peut mettre en œuvre en cas de désaccord, alors que la version précédente ne mentionnait que les articles L. 231-5 et L. 263-1.

En vigueur du dimanche 26 décembre 1982 au mercredi 30 décembre 1992

Déplacé le dimanche 26 décembre 1982

En résumé. La nouvelle version précise les procédures à suivre en cas de danger grave et imminent, en impliquant davantage le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en détaillant les étapes à suivre en cas de désaccord.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 25 décembre 1982