Code du travail

Article L231-5

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 30 avril 2008

Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte précise les situations dangereuses et modifie l'autorité compétente, passant du directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre au directeur départemental du travail et de l'emploi.

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au mercredi 30 décembre 1992

Déplacé le mardi 7 décembre 1976

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le chef d'établissement de faire une réclamation suspensive après une mise en demeure, accélérant ainsi le processus de sanction en cas de non-respect des mesures de sécurité.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 6 décembre 1976