Code du travail

Article L231-8

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 30 avril 2008

Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que le salarié doit signaler les défectuosités des systèmes de protection et que l'employeur ne peut exiger la reprise du travail en cas de danger lié à ces défectuosités, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du samedi 14 juillet 1990 au mercredi 30 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version ajoute une présomption de faute inexcusable de l'employeur pour certains salariés victimes d'accidents ou maladies professionnelles s'ils n'ont pas reçu une formation à la sécurité renforcée.

En vigueur du dimanche 26 décembre 1982 au vendredi 13 juillet 1990

Déplacé le dimanche 26 décembre 1982

En résumé. La nouvelle version supprime la condition liée à la taille de l'entreprise et étend le droit de retrait à tous les salariés, sans restriction.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 25 décembre 1982