Code du travail

Chapitre VIII : Economats

Article L148-1

Il est interdit à tout employeur :

  1. D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

  2. D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.

Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.

Article L148-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'interdiction des économats pour la Société nationale des chemins de fer français

Résumé Certaines entreprises de chemins de fer peuvent avoir des économats si les employés ne sont pas obligés d'acheter des biens, si l'économat ne fait pas de profit et si les employés sont consultés tous les cinq ans.

L'interdiction posée à l'article précédent ne s'applique pas aux économats de la Société nationale des chemins de fer français et des réseaux de chemins de fer placés sous le contrôle de l'Etat dès lors que :

  1. Le personnel n'est pas obligé de se fournir dans ces économats ;

  2. La vente ne rapporte aucun bénéfice à l'employeur ;

  3. L'économat est géré sous le contrôle d'une commission composée pour un tiers au moins de délégués élus par les salariés de ces entreprises ;

  4. Il est procédé tous les cinq ans dans les conditions fixées par un arrêté ministériel à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien desdits économats.

Article L148-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions aux économats annexés aux établissements industriels

Résumé Les règles de l'article précédent s'appliquent aux magasins d'usines appartenant aux employés et où les réunions sont principalement composées de ces employés.

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux économats annexés aux établissements industriels dépendant de sociétés dont le capital appartient en majorité aux salariés en activité ou en retraite et dont les assemblées générales sont statutairement composées en majorité des mêmes personnes.