Code du travail

Article L153-1

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Créé le 14 novembre 1982

Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.

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En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mercredi 30 avril 2008