Code du travail

Article L152-1

Créé le 18 janvier 2002

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié ou du médiateur visé à l'article L. 122-54, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version étend la protection aux médiateurs en plus des conseillers du salarié, tout en conservant les mêmes peines.

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié ou du médiateur visé à l'

article L. 122-54

, notamment par la méconnaissance des articles

L. 122-14-14

,

L. 122-14-15

,

L. 122-14-16

et

L. 122-14-17

ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.