Code du travail

Chapitre VII bis : Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

Abrogé1 mai 2008
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Créé le 24 février 2005 · Abrogé le 1 mai 2008

Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

Créé le 24 février 2005 · Abrogé le 1 mai 2008

Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.

Créé le 24 février 2005 · Abrogé le 1 mai 2008

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts (Dédutions fiscales pour les sociétés coopératives), le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre VII bis : Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Article L127-10
Article L127-11
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Article L127-13
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