Code du travail

Article L127-14

Article L127-14

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre.