Code du travail

Article L127-12

Article L127-12

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.