Code du travail

Chapitre VI : Cautionnements

Abrogé1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces par ses salariés, doit en verser le montant, au nom du salarié, sur un livret spécial de la caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire, si la somme n'est pas supérieure au maximum fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne par des dispositions en vigueur au jour de la remise du cautionnement.
Si la somme est supérieure à ce maximum, le cautionnement doit être déposé par l'employeur à la caisse des dépôts et consignations.

Créé le 23 novembre 1973

Lorsque le cautionnement est constitué par des titres, ceux-ci doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations par l'employeur, quel que soit le montant du cautionnement.
Les titres constituant le cautionnement doivent être admis en garantie de prêt par la Banque de France et ne doivent pas avoir été émis par l'employeur pour former le capital social de son entreprise, ni à titre d'actions ni à titre d'obligations.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre VI : Cautionnements
Article L126-1
Article L126-2
Article L126-3
Article L126-4