Code du travail

Article L126-4

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En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Toute saisie-arrêt formée soit sur un livret de cautionnement entre les mains de l'administration de la caisse d'épargne, soit entre les mains du directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur les sommes ou titres mis en cautionnement, est nulle de plein droit.