Code du travail

Article L129-5

Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur du 6 mars 2007 au 30 avril 2008

Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que le chèque emploi-service universel peut être utilisé pour les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe, alors que la version précédente mentionnait les organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les

1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant

article L. 129-1

du présent code ou des assistants maternels agréés en application

article L. 421-1 du code de l'action sociale et des

;

2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations

article L. 129-1

du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux

article L. 2324-1 du code de la santé publique

ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement

L. 112-6

à

L. 112-8

du code monétaire et financier.

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au lundi 5 mars 2007

Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'

article L. 129-1

du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'

article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles

;

2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés en application de l'

article L. 129-1

du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'

article L. 2324-1 du code de la santé publique

ou à l'

article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles

.

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles

L. 112-6

à

L. 112-8

du code monétaire et financier.

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.