Code du travail

Article L129-1

Abrogé1 mai 2008

Créé le 19 janvier 2005 · En vigueur du 22 décembre 2007 au 30 avril 2008

Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.

Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 70

En résumé. La nouvelle version élargit les organismes pouvant être agréés pour l'aide à domicile, notamment en ajoutant les groupements de coopération et les résidences-services.

Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la

Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4

.

L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard

article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'

article L. 6111-1 du code de la santé publique

, les centres de santé relevant de l'

article L. 6323-1 du même code

, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un

article L. 2324-1 du même code

, pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes

article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions à l'obligation d'exclusivité pour l'agrément, en incluant davantage d'organismes publics et privés ainsi que des résidences-services.

Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la

Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées

L. 129-3

et

L. 129-4

.

L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'

article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile. Peuventégalement être agréées les unions et fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directementà coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les organismes publicsou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'

article L. 6111-1 du code de la santé publique

, les centres de santé relevant de l'

article L. 6323-1 du même code

, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas del'article L. 2324-1 du même code

, pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa,peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'

article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de ce simple fait.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au jeudi 21 décembre 2006

Déplacé le mercredi 27 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie et élargit les conditions d'agrément pour les associations et entreprises offrant des services à domicile, en supprimant des distinctions spécifiques et en unifiant les critères.

Les associations et les entreprises dontl'activité porte sur

la

garde des enfantsou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnesqui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicileet les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins

de trois ansà domicile doivent être agréés parl'

Etat. Ces

associations et

entreprises et les associations ou entreprisesagréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositionsdes articles L. 129-3 et L. 129-4 . L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critèresde qualité de service et à condition quel'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant

l'hébergement despersonnes âgées peuvent être agréés.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mardi 26 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version supprime l'exemption de l'article L. 311-1 pour les associations et entreprises dans le cas du placement de travailleurs, mais ajoute une exemption pour les associations intermédiaires concernant la condition d'activité exclusive.

I. - Les associations et les entreprises qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.

Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations et aux entreprises, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion.

Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles

L. 125-1

et

L. 125-3

.

Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'

article L. 322-4-7

ne sont pas applicables.

Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa.

II. - Les entreprises et les associations dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques et de leurs services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.

II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III.

III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine.