Code du travail

Article L129-13

Abrogé1 mai 2008

Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 avril 2008

L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 30 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 24

En résumé. L'article ajoute une exception pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale concernant les aides financières versées par les comités d'entreprise et les entreprises.

L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés

article L. 129-1 du présent code ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés

article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'

article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'

article L. 421-1 du même code

.

Il en est de même de l'aide financière versée aux

Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'aide financière des personnes morales de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels pour leurs agents et salariés.

L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas le caractère de rémunération au sens des

articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale

et L. 741-10 du code rural et pour l'application de

1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés

article L. 129-1

du présent code ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés

article L. 2324-1 du code de la santé publique

et les personnes mentionnées à l'

article L. 227-6 du code de l'action sociale et des

ou par des assistants maternels agréés en application de l'

article L. 421-1 du même code

.

Il en est de même de l'aide financière versée aux

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mardi 26 décembre 2006

L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens des

articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale

et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'

article L. 129-1

du présent code ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'

article L. 2324-1 du code de la santé publique

et les personnes mentionnées à l'

article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles

ou par des assistants maternels agréés en application de l'

article L. 421-1 du même code

.

Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.