Code de l'action sociale et des familles

Article L227-6

Article L227-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des associations et des entités publiques de certaines obligations réglementaires pour les accueils collectifs de mineurs

Résumé Certaines associations et entités publiques ne doivent pas suivre certaines règles pour organiser des séjours éducatifs pour les mineurs en France.

Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme :

1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;

2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et redéfinition des exemptions pour l’accueil collectif de mineurs

Résumé des changements La nouvelle version élargit les exemptions en ciblant les associations et organismes publics organisant des accueils collectifs pour mineurs plutôt que seulement les personnes offrant un accueil après‑scolarité ; elle modifie également les références législatives concernées.

Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme :

Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;

2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 juillet 2001

Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5.