Code du travail

CONCILIATION

Abrogé14 novembre 1982
Abrogé14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

Tous les conflits collectifs de travail et, notamment, les conflits collectifs survenant à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement des conventions collectives et des accords sont obligatoirement et immédiatement soumis aux procédures de conciliation.
Abrogé14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

Les conventions collectives doivent contenir des dispositions concernant les procédures contractuelles de conciliation suivant lesquelles sont réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention, qu'ils soient nés de l'application, de la révision ou du renouvellement de la convention.
Abrogé14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

Les conflits collectifs de travail qui, pour quelque raison que ce soit n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie, soit par la convention collective, soit par un accord particulier, sont obligatoirement portés, dans un délai de un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal au /R/minimum de trois/R/LOI 0623 10-07-1973 : minimum de quatre// pour chaque catégorie ainsi que des représentants des pouvoirs publics en nombre /R/maximum de trois/R/LOI 0623 :
maximum de quatre// .
Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les mêmes conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues par le deuxième alinéa du présent article.
Périmé14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

L'employeur est tenu de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la mission qui leur est dévolue.
Transféré14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première .
Transféré14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procés-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par le chapitre VI du présent titre.
Transféré14 novembre 1982

Créé le 23 novembre 1973

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.

Créé le 23 novembre 1973

Un règlement d'administration publique précise la composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions de conciliation. Il peut prévoir l'organisation, au sein des commissions régionales, de sections compétentes pour des circonscriptions départementales, dont la composition correspond à celle des commissions régionales.

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 1982

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 13 novembre 1982

CONCILIATION
Article L523-1
Article L523-2
Article L523-3
Article L523-4
Article L523-5
Article L523-6
Article L523-7
Article L523-8
CONCILIATION DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES A STATUT