Code du travail applicable à Mayotte

Article L722-3

Créé le 2 juin 2012

Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 9