Code du travail applicable à Mayotte

Section 2 : Prise en charge des cotisations de sécurité sociale

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 2 juin 2012

Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.

Créé le 2 juin 2012

Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Prise en charge des cotisations de sécurité sociale
Article L722-2
Article L722-3