Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 28

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 25 mai 2014

I. - Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
Pour l'application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;
5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ;
6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
III. - Sans préjudice des articles 26 et 29-1 ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;
2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.
Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant à Mayotte avec le premier conjoint.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014

I. - Toute personne qui aura, par aide directe ou

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou

Pour l'application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l'étranger

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au

3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter

4° La confiscation de la chose qui a servi ou

5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus

article 131-27 du code pénal

.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de

6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix

131-30

à

131-30-2

du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein

III. - Sans préjudice des articles

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et

29-1

ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint,

2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont séparés de

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant à Mayotte avec le premier conjoint.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

I. - Toute personne quiaura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tentéde faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliersd'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicitede migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Pour l'application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au Idu présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjourpour une durée de cinq ans au plus ; 2° La suspension, pourune durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive; 3° Leretrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux; 4° La confiscation de la chose qui aservi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipementterrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires àl'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

5° L'interdiction pour une durée de cinq ansau plus d'exercerl'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'

article 131-27 du code pénal

.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ; 6° L'interdiction du territoire français pour une duréede dix ansau plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30à 131-30-2

du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice des articles

26

et

29-1

ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004

I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait à Mayotte, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F.

Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de Mayotte pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l'

article 26

ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.