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Code du travail applicable à Mayotte

Section 1 : Objet et constitution

Abrogée1 juillet 2012
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au samedi 30 juin 2012

Section 1 : Objet et constitution
Article L411-1
Article L411-2
Article L411-3
Article L411-4
Article L411-5
Article L411-6
Article L411-7
Article L411-8
Article L411-9