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Code du travail applicable à Mayotte

Article L411-4

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérant à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-792 du 7 juin 2012art. 5

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001